785.5.2. Lorsqu’une cédante transfère un bien amortissable à une cessionnaire dans le cadre d’un échange admissible, les règles suivantes s’appliquent:a) la cédante est réputée avoir aliéné le bien au moment de l’aliénation des biens amortissables et ne pas avoir aliéné le bien au moment du transfert;
b) la cessionnaire est réputée avoir acquis le bien au moment de l’acquisition des biens amortissables et ne pas avoir acquis le bien au moment du transfert;
c) le produit de l’aliénation du bien pour la cédante et le coût du bien pour la cessionnaire sont réputés égaux au montant prévu au premier alinéa de l’article 785.6;
d) lorsque le coût en capital du bien pour la cédante excède le produit de l’aliénation du bien pour elle déterminé conformément au premier alinéa de l’article 785.6, pour l’application des articles 93 à 104, des articles 130 et 130.1 et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou de l’article 130.1:i. le coût en capital du bien pour la cessionnaire est réputé égal au montant qui était son coût en capital pour la cédante;
ii. l’excédent est réputé avoir été accordé à la cessionnaire à l’égard du bien à titre d’amortissement en vertu du paragraphe a de l’article 130 dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui s’est terminée avant le moment du transfert.